Lois et règlements

2011, ch. 195 - Loi sur la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Directives des donateurs
10Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels au profit du réseau de bibliothèques publiques, la Fondation :
a) donne effet aux directives particulières visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation;
b) peut prendre en considération les directives générales visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 10
Directives des donateurs
10Lorsqu’elle accorde des subventions ou des biens réels ou personnels au profit du réseau de bibliothèques publiques, la Fondation :
a) donne effet aux directives particulières visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation;
b) peut prendre en considération les directives générales visant des fins caritatives qui émanent des personnes qui ont fait des dons à la Fondation.
1997, ch. N-7.1, art. 10